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Santé et sécurité

L’employeur est en droit de licencier un salarié qui continue à travailler alors qu’il n’est pas en état de le faire

Il incombe au salarié de veiller à sa sécurité, ainsi qu’à celle de ses collègues (c. trav. art. L. 4122-1). La méconnaissance de ce principe peut donner lieu à sanction. Les juges ont ainsi admis le licenciement disciplinaire d’un salarié qui refusait de porter un casque de sécurité sur un chantier ou qui persistait à fumer au travail, en violation des consignes de sécurité et malgré la présence sur le site de produits dangereux (cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42404, BC V n° 99 ; cass. soc. 16 juin 2015, n° 14-10327 D).

Dans cette affaire, un cariste avait pris son poste à 3 heures du matin, comme de coutume, mais avait ensuite renversé deux palettes en moins d’une heure. Son responsable avait alors noté qu’il était en état de léthargie et qu’il tenait des propos incohérents. Il apparaîtra par la suite que ce comportement était la conséquence d’un traitement médical.

L’employeur avait dans un premier temps suspendu provisoirement l’autorisation du salarié de conduire un chariot élévateur pour l’affecter à un autre poste. Il l’avait ensuite licencié pour faute, en lui reprochant d’avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues.

Pour valider le licenciement, la cour d’appel a relevé que le licenciement du salarié n’était pas justifié par son état de santé (auquel cas, il aurait été nul), mais par le fait qu’il avait continué à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et ajoute que la question de savoir si cette faute constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement relevait de l’appréciation souveraine de la cour d’appel.

Le salarié soutenait également qu’en l’affectant à un autre poste, puis en le licenciant, l’employeur l’avait sanctionné deux fois. Or, une même faute ne peut pas donner lieu à une double sanction (cass. soc. 25 juin 1986, n° 84-41606, BC V n° 333).

La cour d’appel a néanmoins écarté cet argument, car le changement d’affectation consécutif à la suspension provisoire de l’autorisation de conduite n’était pas une sanction, mais une mesure prise dans l’intérêt de la sécurité des salariés, sans connotation disciplinaire.

Cass. soc. 12 octobre 2017, n° 16-18836 D

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